Il invoque à ce sujet l’art. 3 CEDH, libellé ainsi: (libellé de la disposition) La Cour estime que le raisonnement adopté sous l’examen du grief tiré de l’art. 8 CEDH s’impose mutatis mutandis aussi à l’allégation portant sur l’art. 3. Dès lors, il échet de déclarer irrecevable le grief tiré de l’art. 3 comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 3 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali