l’éloignement du requérant du territoire suisse temporairement de tout effet juridique. Dans ces conditions, le requérant, qui ne court actuellement pas un risque direct d’éloignement du territoire suisse, ne peut en conséquent se prétendre victime d’une violation de l’art. 8 CEDH au sens de son art. 34. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 2.Le requérant allègue que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au motif de son appartenance à la minorité rom. Il invoque à ce sujet l’art.