Procédure d’asile. Qualité de victime au sens de la CEDH. Art. 34 CEDH. - Est une victime au sens de cette disposition la personne qui est ou a été directement touchée par l’acte ou l’omission litigieux mais pas celle qui est touchée par un acte qui ne déploie, temporairement ou définitivement, aucun effet juridique. - Après que la demande de reconsidération du requérant a été rejetée en première instance, la Commission suisse de recours en matière d’asile l’a autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure de recours. Il n’existe par conséquent aucun risque direct d’une mise en œuvre de l’éloignement et le requérant n’est pas la victime d’une violation des art. 3 et 8 CEDH.