{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-136--_2005-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006839.pdf?ID=150006839", "Checksum": "0f1ce9ab51b3ca0d613688636bcfcfbc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.136 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.01.2005 JAAC 69.136 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2005 JAAC 69.136 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.01.2005 JAAC 69.136 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:57", "Checksum": "1a443ca8b7bcba26cc42b5c02203bebb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2005 JAAC 69.136 \r\n\n 2\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), estimant qu’elle\npeut laisser ouverte la question de l’épuisement des voies de recours internes,\nconsidère opportun de se prononcer sur le point de savoir si le requérant peut\nse prétendre «victime» de la violation alléguée de l’art. 8 CEDH, au sens de son\nart. 34, dont la partie pertinente se lit comme suit:\n(libellé de la disposition)\nA ce sujet, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre «victime»,\nau sens de l’art. 34 CEDH, que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou\nomission litigieux: il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les\neffets (arrêts Otto-Preminger-Institut c / Autriche, arrêt du 20 septembre 1994,\nsérie A no 295‑A, § 39 et Norris c / Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no\n142, §§ 30 et s.). On ne saurait donc se prétendre «victime» d’un acte dépourvu,\ntemporairement ou définitivement, de tout effet juridique (Benamar et autres c\n/ France, no 42216/98, 14 novembre 2000).\nOr, la Cour rappelle que le requérant a déposé, le 19 mai 2003, un recours\ncontre la décision de l’ODR en date du 6 mai 2003, rejetant la demande de\nreconsidération du requérant introduite le 16 avril 2003. Il ressort d’une\ntélécopie du représentant du requérant, parvenue au greffe de la Cour\nle 30 septembre 2004, que ce recours est actuellement pendant devant la\nCommission suisse de recours en matière d’asile. Dans ce contexte, la Cour\nrappelle que ladite Commission autorisa, par une décision du 28 mai 2003, le\nrequérant à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue de son recours.\nSi une issue du recours défavorable au requérant n’exclut pas l’éventualité de\nla mise en œuvre de l’arrêt de la Commission suisse de recours en matière\nd’asile, ordonnant l’éloignement du requérant du territoire suisse, cette\néventualité ne saurait être considérée comme imminente à ce stade de\nla procédure, étant donnée que la décision de la Commission suisse de\nrecours en matière d’asile en date du 28 mai 2003 prive la décision ordonnant\nl’éloignement du requérant du territoire suisse temporairement de tout effet\njuridique.\nDans ces conditions, le requérant, qui ne court actuellement pas un risque\ndirect d’éloignement du territoire suisse, ne peut en conséquent se prétendre\nvictime d’une violation de l’art. 8 CEDH au sens de son art. 34.\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée,\nau sens de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n2.Le requérant allègue que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait au\nrisque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au motif de\nson appartenance à la minorité rom. Il invoque à ce sujet l’art. 3 CEDH, libellé\nainsi:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour estime que le raisonnement adopté sous l’examen du grief tiré de l’art.\n8 CEDH s’impose mutatis mutandis aussi à l’allégation portant sur l’art. 3.\nDès lors, il échet de déclarer irrecevable le grief tiré de l’art. 3 comme étant\nmanifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.136 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 18 janvier 2005,\ndéclarant irrecevable la req. n° 13531/03, A.D. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 839\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}