, dans la mesure où le Tribunal fédéral s’est prononcé sur tous les moyens soulevés par le requérant dans son recours de droit administratif, que le requérant a bénéficié d’un recours qui doit être qualifié d’effectif à la lumière de la Convention et, dès lors, que le grief tiré de l’art. 13 CEDH doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. [1] RS 101. [2] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/ gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf [3] JAAC 60.123. [4] JAAC 65.138.