13 CEDH, le Tribunal fédéral a néanmoins donné suite au recours du requérant en date du 17 février 2002. Cette juridiction a pu revoir, dans le cadre de l’examen de ce recours la constatation des faits, ainsi qu’examiner l’application du droit fédéral par l’instance précédente, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 104 let. a et b et l’art. 105 al. 1 OJ). La Cour estime, dans la mesure où le Tribunal fédéral s’est prononcé sur tous les moyens soulevés par le requérant dans son recours de droit administratif, que le requérant a bénéficié d’un recours qui doit être qualifié d’effectif à la lumière de la Convention et, dès lors, que le grief tiré de l’art.