9 Il en est de même pour son épouse, également ressortissante de la Serbie-Monténégro, et qui est arrivée en Suisse à l’âge adulte. Sur ce point, la présente affaire se distingue nettement des affaires comparables, mais dans lesquelles une intégration dans le pays d’origine de l’épouse de l’intéressé, ressortissante de l’Etat d’accueil, ne s’avérait qu’à peine envisageable (voir, notamment, les arrêts Boultif c / Suisse, no 54273/00, § 53, CEDH 2001-IX; Beldjoudi c / France, arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-A, § 78). Par rapport aux enfants, la Cour note que l’aîné des enfants, né en 1983, est arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans.