l’impact des activités exercées à l’étranger par des personnalités appartenant à l’UCK et au LPK. En même temps, et compte tenu du principe selon lequel il n’appartient pas à la Cour de réexaminer les faits constatés par les autorités internes, aussi longtemps que les décisions ne paraissent pas arbitraires (Slivenko c / Lettonie [GC], no 48321/99, §§ 105-108, CEDH 2003-X), la Cour ne voit pas de motifs de remettre en doute la fiabilité des informations contenues, notamment, dans le rapport de l’OTAN sur lequel le gouvernement suisse s’est appuyé dans l’appréciation de la situation du requérant. La Cour constate aussi que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 février