qu’en matière d’immigration, l’art. 8 CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire (Gül, précité, § 38, avec les références y citées). Pour apprécier les critères pertinents en l’espèce, la Cour juge opportun de prendre en compte la nature et la gravité des reproches formulés à l’encontre du requérant, la durée de son séjour en Suisse, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la