à invoquer les buts sousmentionnés pour justifier l’ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’art. 8 CEDH, même si aucune poursuite pénale n’avait formellement été ouverte à l’encontre du requérant. Ensuite, le Gouvernement considère comme peu pertinente l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été soumis à un contrôle rigoureux effectué par l’Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) avant les élections au parlement kosovar, car l’OSCE n’était probablement pas en possession des informations fiables et crédibles sur les activités du requérant.