Selon le Gouvernement, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale et privée du requérant se fondait sur l’art. 184 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] , disposition qui est suffisamment accessible et prévisible à la lumière de la Convention. Le requérant ne conteste pas que l’art. 184 al. 3 Cst. constitue une base légale suffisante au regard de la Convention.