La Cour ne remet pas en doute que l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa «vie familiale» au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, étant donné que la mesure des autorités suisses a eu pour conséquence de le séparer de son épouse et de ses trois enfants, dont deux mineurs au moment auquel la mesure d’interdiction du territoire suisse est devenue définitive (Ezzouhdi c / France, no 47160/99, § 25, 13 février 2001), et tous résidant régulièrement en Suisse.