Le requérant conteste l’argumentation du gouvernement suisse. Il estime que, mise à part l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale, son droit au respect de sa vie privée a également été méconnu, principalement au motif qu’il a perdu son travail et contact avec ses amis en Suisse, suite à l’interdiction d’entrer dans ce pays. La Cour ne remet pas en doute que l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa «vie familiale» au sens de l’art.