Le Gouvernement ne conteste pas que l’interdiction imposée au requérant d’entrer sur le territoire suisse constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa «vie familiale», conformément à l’art. 8 § 1 CEDH. Par contre, il estime qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit au respect de la «vie privée» du requérant, étant donné que le requérant n’a pas tissé de réels liens sociaux dans le pays d’accueil au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) et, de surcroît, qu’il a toujours maintenu des relations étroites avec son pays d’origine. Le requérant conteste l’argumentation du gouvernement suisse.