Le requérant, se plaignant de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre lui, invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi: 4 (libellé de la disposition) 1. Ingérence dans la «vie privée et familiale» du requérant