{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-135--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006836.pdf?ID=150006836", "Checksum": "4dcd567a137ea96403290f072f7d5156"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.135 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:01", "Checksum": "90bc8b95c94d351be6617009c30dcde5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r\n\n 9\nIl en est de même pour son épouse, également ressortissante de la\nSerbie-Monténégro, et qui est arrivée en Suisse à l’âge adulte. Sur ce point,\nla présente affaire se distingue nettement des affaires comparables, mais dans\nlesquelles une intégration dans le pays d’origine de l’épouse de l’intéressé,\nressortissante de l’Etat d’accueil, ne s’avérait qu’à peine envisageable (voir,\nnotamment, les arrêts Boultif c / Suisse, no 54273/00, § 53, CEDH 2001-IX;\nBeldjoudi c / France, arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-A, § 78).\nPar rapport aux enfants, la Cour note que l’aîné des enfants, né en 1983,\nest arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans. Il était majeur au moment où\nl’interdiction du territoire est devenue définitive, à savoir le 21 février 2003\n(arrêt du Tribunal fédéral). Dès lors, il n’entre pas, en tant que tel, en ligne de\ncompte dans l’appréciation de la situation familiale du requérant.\nLes deux autres enfants sont nés en Suisse, respectivement en 1988 et 1995.\nCes enfants, mineurs (âgés de 15 et 8 ans) au moment de la mesure frappant\nle requérant, ont toujours vécu en Suisse, dans l’environnement culturel de ce\npays et y sont scolarisés (voir Berrehab c / Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série\nA no 138, § 29). Certes, l’établissement en Serbie-Monténégro impliquerait pour\neux, s’ils optent effectivement de rentrer au Kosovo, un certain déracinement\n(critère tiré de l’affaire Mehemi, précitée, § 36). D’autre part, la Cour ne\nconsidère pas insurmontables les obstacles à leur développement individuel\net social au Kosovo, compte tenu du fait qu’ils se trouvent encore à un âge\nadaptable et que leurs parents y ont gardé des attaches importantes. De\nsurcroît, elle exprime ses réserves vis-à-vis de l’argument invoqué par le\nrequérant selon lequel les enfants ne maîtrisent pas l’albanais.\nEn outre, la Cour estime valable l’argument du Gouvernement selon lequel\nle requérant a librement choisi la restriction de sa vie familiale avant même\nque le Conseil fédéral ait rendu sa décision, au motif de ses fréquents voyages\nà l’étranger. Certes, ceux-ci ne devraient pas, selon la Cour, être interprétés\ncomme une décision irrévocable de ne garder avec sa famille que des liens\népisodiques et distendus, renonçant définitivement à sa compagnie et\nabandonnant par là toute idée de réunification de sa famille (voir, dans ce\nsens, Sen c / Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001). Néanmoins,\nses fréquents séjours, notamment, en Albanie et au Kosovo, mais aussi\naux Etats-Unis, constituent, d’après la Cour, un indice qu’au moment de\nl’interdiction du territoire, le requérant s’accommodait déjà de liens familiaux\ndistendus et que sa «vie familiale» n’était plus aussi «effective» qu’il ne le\nprétend.\nDe surcroît, il est vrai que le caractère définitif de l’interdiction («pour une\ndurée indéterminée») peut apparaître comme particulièrement rigoureux\n(voir, dans ce sens, Ezzouhdi, précité, § 34), Dans ce contexte, la Cour rappelle\nnéanmoins la possibilité de demander une levée temporaire de l’interdiction\nd’entrée en Suisse. En même temps, le Tribunal fédéral a explicitement évoqué\nla possibilité d’une demande de reconsidération de la situation du requérant,\npourvu qu’il renonce à ses activités jugées illicites. Le Tribunal fédéral a\négalement considéré que le requérant et sa famille pourraient, dans une\ncertaine mesure, jouir d’une vie familiale par l’intermédiaire de visites de la\npart de son épouse et de leurs enfants au Kosovo ou en Albanie.\n\n10\nCompte tenu de ce qui précède, l’Etat défendeur ne peut pas passer pour avoir\nomis de ménager un juste équilibre entre les intérêts du requérant et de sa\nfamille d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part\n(mutatis mutandis, Ahmut c / Pays-Bas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil des\narrêts et décisions 1996-VI, § 73).\nDès lors, la Cour conclut que le grief tiré de l’art. 8 CEDH doit être rejeté,\ncomme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et\n4 CEDH.\n\nB. L’atteinte alléguée au droit à un recours effectif (art. 13)\n\n"}