{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-135--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006836.pdf?ID=150006836", "Checksum": "4dcd567a137ea96403290f072f7d5156"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.135 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:01", "Checksum": "90bc8b95c94d351be6617009c30dcde5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r\n\nDans la présente affaire, le Gouvernement prétend qu’il existait des preuves\nfiables que le requérant était un activiste des premières heures du LPK, qu’il\nétait responsable du fonds «Vendlindja Thërret» ainsi que de l’armement de\nl‘UCK et, dans ce contexte, qu’il était impliqué dans des activités criminelles en\nAlbanie et au Kosovo. Le Conseil fédéral a tiré ses conclusions, en premier lieu,\nd’un rapport confidentiel provenant de l’Organisation du traité de l’Atlantique\nNord (OTAN) au Kosovo et portant notamment sur les sources potentielles du\nconflit ainsi que sur les milieux du crime organisé. Il contient des informations\nconcernant des personnes actives dans les milieux susmentionnés.\nA ce sujet, la Cour estime qu’il était et qu’il est toujours difficile pour un\nEtat tiers d’évaluer la situation politique régnant au Kosovo, de déterminer\nl’influence des partis politiques et des groupes armés et de mesurer le risque et\n\n8\nl’impact des activités exercées à l’étranger par des personnalités appartenant\nà l’UCK et au LPK. En même temps, et compte tenu du principe selon lequel il\nn’appartient pas à la Cour de réexaminer les faits constatés par les autorités\ninternes, aussi longtemps que les décisions ne paraissent pas arbitraires\n(Slivenko c / Lettonie [GC], no 48321/99, §§ 105-108, CEDH 2003-X), la Cour ne\nvoit pas de motifs de remettre en doute la fiabilité des informations contenues,\nnotamment, dans le rapport de l’OTAN sur lequel le gouvernement suisse s’est\nappuyé dans l’appréciation de la situation du requérant.\nLa Cour constate aussi que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 février\n2003, a donné suffisamment de raisons à l’appui de sa thèse selon laquelle\nle requérant entretenait des rapports importants avec le crime organisé. De\nsurcroît, cette juridiction lui a accordé l’accès aux pièces. Dans la mesure\noù les documents ont été classés «confidentiels», il lui a fourni des résumés\ndes passages pertinents. Sur la base de ces informations, le requérant a pu\ncontester devant le Tribunal fédéral, la juridiction suprême de la Suisse, les\nallégations portées contre lui. Par conséquent, la Cour est d’avis qu’on ne\nse trouve pas dans une situation dans laquelle il n’existait aucune garantie\ncontre l’arbitraire et l’abus du pouvoir d’appréciation laissé aux organes\nappartenant à l’exécutif de l’Etat. La présente espèce se distingue ainsi de\nl’affaire Al-Nashif c / Bulgarie, no 50963/99, §§ 122-124, 20 juin 2002, dans\nlaquelle la Cour a conclu que le défaut de toute possibilité de l’intéressé de\ncontester, dans une procédure contradictoire devant un organe juridictionnel\nindépendant, l’allégation du pouvoir exécutif selon laquelle le requérant\nconstituait une menace à la sécurité nationale, n’était pas compatible, à la\nlumière de l’art. 8 CEDH, avec les exigences d’un Etat de droit et d’une société\ndémocratique.\nLa Cour considère également comme crédible l’argument du Gouvernement\nselon lequel les activités du requérant étaient de nature à mettre en péril\nles relations internationales de la Suisse, notamment avec l’ex-République\nyougoslave de Macédoine et d’autres Etats qui, comme la Suisse, soucieuse\nde sa politique de neutralité, s’engagent à trouver une solution pacifique aux\ndifférends dans les Balkans.\nIl reste à procéder à une appréciation des intérêts entre, d’une part, ceux\nexposés par le Gouvernement et, d’autre part, les intérêts privés et familiaux\ninvoqués par le requérant. Quant à la situation familiale du requérant, la Cour\nnote que celui-ci, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse en 1986, à l’âge\nde trente ans, en tant que demandeur d’asile. La qualité de réfugié lui a été\naccordée le 20 novembre 1986. Par la suite, l’office de migration de Zurich a\noctroyé au requérant une autorisation d’établissement pour ce canton qui a\nété régulièrement renouvelée, pour la dernière fois jusqu’au 15 avril 2003. En\n1988, le requérant a épousé une ressortissante de la Serbie-Monténégro, qui est\narrivée en Suisse en 1987 où elle a trouvé du travail.\nPar rapport à la possibilité pour le requérant d’établir une vie familiale en\nSerbie-Monténégro, la Cour estime qu’un retour dans ledit pays serait sans\ndoute envisageable pour celui-ci, étant donné qu’il s’était souvent rendu au\nKosovo, même avant l’interdiction du territoire prononcée contre lui, et qu’il y\nmaintient toujours des relations sociales importantes.\n\n"}