{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-135--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006836.pdf?ID=150006836", "Checksum": "4dcd567a137ea96403290f072f7d5156"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.135 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:01", "Checksum": "90bc8b95c94d351be6617009c30dcde5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r\n\n 6\nLe Gouvernement avance également qu’il a été informé que le requérant\ns’était régulièrement rendu à l’étranger à partir de l’année 1997. Il en découle,\naux yeux du Gouvernement, que le requérant avait lui-même librement choisi\nla restriction de sa vie familiale effective avant même la décision rendue par le\nConseil fédéral.\nPar rapport à la possibilité pour la famille du requérant de retourner dans leur\npays d’origine, le Gouvernement, tout en admettant que l’épouse du requérant\net leurs enfants rencontreraient certes quelques difficultés s’ils le suivaient à\nl’étranger, rappelle que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 février 2003,\nn’a toutefois pas jugé ces difficultés insurmontables.\nLe Gouvernement souligne également la possibilité de demander une levée\ntemporaire de l’interdiction du territoire en vue d’une visite en Suisse. A cet\négard, il rappelle que le requérant a déposé deux demandes dans ce sens.\nCes deux demandes, certes, furent rejetées par l’Office fédéral de la police\n(OFP) dans deux décisions en date du 13 mai 2002 et du 2 juin 2002, mais\nprincipalement au motif que le requérant séjournait illégalement en Suisse en\noctobre 2001, nonobstant l’interdiction du territoire qui le frappait.\nLe requérant, ne remettant nullement en cause le fait qu’il a été un membre\nde l’UCK et du LPK, ainsi qu’un responsable du fonds «Vendlindja Thërret»,\ns’oppose fermement à l’allégation selon laquelle il aurait participé à des\nactivités criminelles, en rappelant qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite\npénale, ni en Suisse, ni à l’étranger. Le ministère public fédéral a bien ouvert\ndes poursuites à l’encontre de quelques membres de «Vendlindja Thërret»,\nmais celles-ci ont été abandonnées par la suite et les biens saisis restitués\nà cette organisation. Dans ce contexte, le requérant qualifie de preuve\nimportante le fait que les investigations approfondies de la part de l’OSCE,\norganisation internationale crédible et en possession des informations fiables,\nn’ont pas pu empêcher le requérant de participer aux élections parlementaires\nau Kosovo.\nLe requérant conteste également l’allégation du Gouvernement selon laquelle\nil résidait, avant l’intervention même de la mesure litigieuse prise par les\nautorités suisses, pour la plupart de temps à l’étranger.\nEn outre, il prétend qu’il n’est pas envisageable, ni pour son épouse, ni pour\nleurs enfants de vivre dans leur pays d’origine, rappelant que son épouse vit\nen Suisse depuis 1987 et que leurs trois enfants y ont suivi l’école et y sont\nintégrés. De surcroît, ils ne parlent pas la langue de leur pays d’origine.\nEnfin, en ce qui concerne la possibilité de demander une levée temporaire\nde l’interdiction d’entrée en Suisse, le requérant souligne que sa deuxième\ndemande a été rejetée par l’OFP au motif qu’une levée temporaire ne pouvait\nêtre accordée qu’exceptionnellement et qu’un séjour en vue de passer des\nvacances au sein de sa famille ne constituait pas un motif suffisant à ce titre.\nDe surcroît, le requérant met en doute l’effectivité de cette possibilité, compte\n\n7\ntenu du fait que les recours qu’il a déposés contre les deux décisions négatives\nsont toujours pendants au moment du dépôt de ses observations intervenu le\n22 mars 2004, donc plus de deux ans et 10 mois plus tard.\n\nii. L’appréciation par la Cour des arguments présentés\n\naa. Les principes élaborés par la Cour\n\nLa Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si la mesure litigieuse a\nrespecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part,\nle droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la\nprotection de la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et\nla prévention des infractions pénales (dans ce sens, Mehemi, précité, § 35).\nDans cette appréciation des intérêts concurrents de l’individu et de la société\ndans son ensemble, l’Etat jouit d’une certaine marge (Gül c / Suisse, arrêt du 19\nfévrier 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, § 38[3] , avec les références y\ncitées).\nEn même temps, la Cour estime qu’en matière d’immigration, l’art. 8 CEDH ne\nsaurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de\nrespecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de\npermettre le regroupement familial sur son territoire (Gül, précité, § 38, avec\nles références y citées).\nPour apprécier les critères pertinents en l’espèce, la Cour juge opportun de\nprendre en compte la nature et la gravité des reproches formulés à l’encontre\ndu requérant, la durée de son séjour en Suisse, la nationalité des diverses\npersonnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la\ndurée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la\nvie familiale d’un couple, ainsi que la naissance d’enfants légitimes et, le cas\néchéant, leur âge et degré d’intégration en Suisse. En outre, la Cour doit aussi\nexaminer la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint et les\nenfants du requérant dans le pays d’origine (voir, mutatis mutandis, Boultif c /\nSuisse, no 54273/00, § 48[4] , CEDH 2001-IX).\n\nbb. Application à l’espèce des principes susmentionnés\n\n"}