{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-135--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006836.pdf?ID=150006836", "Checksum": "4dcd567a137ea96403290f072f7d5156"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.135 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.135 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:01", "Checksum": "90bc8b95c94d351be6617009c30dcde5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.135 \r\n\nLe Gouvernement ne conteste pas que l’interdiction imposée au requérant\nd’entrer sur le territoire suisse constitue une ingérence dans l’exercice de son\ndroit au respect de sa «vie familiale», conformément à l’art. 8 § 1 CEDH. Par\ncontre, il estime qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit au respect de la\n«vie privée» du requérant, étant donné que le requérant n’a pas tissé de réels\nliens sociaux dans le pays d’accueil au sens de la jurisprudence de la Cour\neuropéenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) et, de surcroît, qu’il a\ntoujours maintenu des relations étroites avec son pays d’origine.\nLe requérant conteste l’argumentation du gouvernement suisse. Il estime\nque, mise à part l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale, son\ndroit au respect de sa vie privée a également été méconnu, principalement\nau motif qu’il a perdu son travail et contact avec ses amis en Suisse, suite à\nl’interdiction d’entrer dans ce pays.\nLa Cour ne remet pas en doute que l’interdiction d’entrée prononcée à\nl’encontre du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit du\nrequérant au respect de sa «vie familiale» au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, étant\ndonné que la mesure des autorités suisses a eu pour conséquence de le séparer\nde son épouse et de ses trois enfants, dont deux mineurs au moment auquel la\nmesure d’interdiction du territoire suisse est devenue définitive (Ezzouhdi c /\nFrance, no 47160/99, § 25, 13 février 2001), et tous résidant régulièrement en\nSuisse.\nLa Cour, en revanche, ne méconnaissant pas qu’une mesure d’interdiction du\nterritoire puisse s’analyser en une ingérence dans le droit au respect de la vie\nprivée (voir Ezzouhdi, précité, §§ 22-26; Slivenko c / Lettonie [GC], no 48321/99,\n§§ 93-98, CEDH 2003-X), ne s’estime pas tenue de répondre séparément à la\nquestion de l’applicabilité de l’art. 8 CEDH dans son volet «privé», et propose\nde constater l’existence d’une ingérence dans la «vie privée et familiale» du\nrequérant, vue dans son ensemble (voir dans ce sens, notamment, les affaires\nMehemi c / France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions\n1997-VI, §§ 24-27 et Dalia c / France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, §§\n41-45).\n\n2. Justification de l’ingérence\n\na. «Prévue par la loi»\n\nSelon le Gouvernement, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de\nla vie familiale et privée du requérant se fondait sur l’art. 184 al. 3 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] ,\ndisposition qui est suffisamment accessible et prévisible à la lumière de la\nConvention.\nLe requérant ne conteste pas que l’art. 184 al. 3 Cst. constitue une base légale\nsuffisante au regard de la Convention.\n\n5\nLa Cour rappelle qu’elle a qualifié l’art. 102 al. 8 et 10 de l’ancienne\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.)[2] ,\ncorrespondant largement à l’art. 184 al. 3 Cst. dans sa version actuelle, de\nbase légale suffisante au sens de la Convention (Zaoui c / Suisse, décision sur la\nrecevabilité, no 41615/98, 18 janvier 2001).\n\nb. But légitime\n\nLe Gouvernement suisse soutient que la mesure litigieuse à l’encontre\ndu requérant a poursuivi plusieurs objectifs valables à la lumière de la\nConvention, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de\nl’ordre et la prévention des infractions pénales.\nLe requérant ne remet pas non plus en question le fait que les motifs invoqués\npar le gouvernement suisse sont en théorie susceptibles de pouvoir justifier\nune ingérence dans les droits protégés par l’art. 8 CEDH.\nD’après la Cour, il n’est pas controversé que l’ingérence en cause visait des fins\ncompatibles avec la Convention.\n\nc. «Nécessaire dans une société démocratique»\n\ni. Les arguments invoqués par les parties\n\nQuant à la condition de la nécessité de la mesure dans une société\ndémocratique, le Gouvernement soutient que le requérant exerçait de hautes\nfonctions au sein de plusieurs organisations kosovares, notamment dans\nl’ancienne Armée de libération du Kosovo («Ushtria Clirimtare et Kosovës»,\nUCK) et le Mouvement populaire pour le Kosovo («Levizja Popullare e\nKosovës», LPK) et qu’il était en particulier responsable du fonds «Vendlindja\nThërret». Dans la mesure où le Gouvernement considère comme notoire qu’il\nexistait de multiples interactions entre l’ancienne UCK, certains membres des\nautorités politiques locales au Kosovo et le crime organisé, il s’estime autorisé\nà invoquer les buts sousmentionnés pour justifier l’ingérence dans l’exercice\ndes droits découlant de l’art. 8 CEDH, même si aucune poursuite pénale n’avait\nformellement été ouverte à l’encontre du requérant.\nEnsuite, le Gouvernement considère comme peu pertinente l’allégation du\nrequérant selon laquelle il aurait été soumis à un contrôle rigoureux effectué\npar l’Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) avant\nles élections au parlement kosovar, car l’OSCE n’était probablement pas en\npossession des informations fiables et crédibles sur les activités du requérant.\nLe Gouvernement estime que les activités du requérant sont sans aucun doute\nde nature à mettre en péril les relations de la Suisse avec l’ex-République\nyougoslave de Macédoine et d’autres Etats qui, comme la Suisse, s’engagent\npour trouver une solution pacifique aux différends dans les Balkans. Selon\nle Gouvernement, l’intérêt public à tenir le requérant éloigné du territoire\nsuisse revêt un poids particulier, notamment à la lumière de la gestion d’une\npolitique suisse crédible de neutralité.\n\n"}