La Cour constate également que les juridictions suisses ne se sont aucunement prononcées sur une culpabilité hypothétique du requérant, en émettant un pronostic sur le résultat probable auquel aurait abouti la poursuite de la procédure (voir, a contrario, Minelli, précité, § 38). Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de la présomption d’innocence au sens de l’art. 6 § 2 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 § 3 et § 4 CEDH. [1] RS 311.0. [2] JAAC 47.168. [3] RS 220. [4] RS 210.