I. et C. c / Suisse, no 10107/82, rapport de la Commission européenne des droits de l’homme [ci-après: la Commission] du 4 décembre 1985, Décisions et rapports 48, p. 35, § 64, dans laquelle la Commission considéra comme incompatible avec l’art. 6 § 2 CEDH la phrase selon laquelle «[...] les requérants avaient gravement et de manière répétée enfreint l’arrêté fédéral de 1961 et [...] après tout, avaient commis des infractions»). La Cour constate également que les juridictions suisses ne se sont aucunement prononcées sur une culpabilité hypothétique du requérant, en émettant un pronostic sur le résultat probable auquel