voir, dans le même sens, O. c / Norvège, no 29327/95, § 39, CEDH 2003‑II). Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour constate que les tribunaux internes ont procédé, en ayant considéré comme établi que le requérant avait accepté le versement d’une certaine somme d’argent, à une simple constatation de fait. Ensuite, les juridictions ont analysé les agissements du requérant, une fois prononcé l’acquittement définitif, à la lumière de son obligation de loyauté contractuelle à l’égard de son employeur et en vertu du devoir général de bonne foi consacré par l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[4]