Il s’ensuit qu’en vertu de l’art. 53 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO])[3] , le juge civil n’est ni lié par les dispositions du droit pénal, ni par le jugement pénal en ce qui concerne l’appréciation de la faute de l’auteur d’un acte réprimé. En revanche, la Cour est convaincue qu’un problème surgirait si la décision du juge pénal, lorsque celui-ci se prononçait sans ambiguïté sur l’issue de la procédure abandonnée, reflétait le sentiment que le prévenu est coupable. Ainsi, dans l’affaire Minelli précitée (§ 38)