Quant à cette pratique, la Cour est d’avis qu’il découle d’une analyse de la pratique du Tribunal fédéral que cette juridiction est soucieuse de justifier l’imputation des frais de procédure par le comportement fautif et reprochable de l’intéressé, non pas sous l’angle pénal, mais au niveau d’une responsabilité au sens civil. A ce sujet, la Cour estime opportun de souligner la distinction fondamentale qui existe en droit suisse entre, d’une part, la responsabilité pénale et, d’autre part, la responsabilité civile, donc celle résultant, soit d’actes illicites non contractuels, soit de la violation d’une obligation contractuelle. Il s’ensuit qu’en vertu de l’art.