La Cour n’a pas à analyser la question de l’épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré des frais d’appel, dans la mesure où, selon elle, l’allégation portant sur l’art. 6 § 2 CEDH s’avère de toute façon dépourvue de fondement. Elle estime ensuite que la solution profondément enracinée dans la tradition juridique suisse - tradition consacrée par la législation fédérale, celle de la majorité des cantons et confirmée par la jurisprudence