1 CEDH constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n’a plus la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH. Sur le fond, le gouvernement défendeur soutient que la procédure cantonale a débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir le 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance de la procédure pénale engagée contre lui. D’après lui, cette procédure a pris fin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre 1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre moins.