EN DROIT 1.Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce n’était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans un «délai raisonnable» au sens de l’art. 6 § 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente: (libellé de la disposition) Le Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n’a plus la qualité de victime au sens de l’art.