{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-134--_2005-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006833.pdf?ID=150006833", "Checksum": "3f6c8468187915f7498cdce65bcf4cb4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.134 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:05", "Checksum": "ae9f44f3dbd750160c5d34906311d569", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.134 \r\n\n 5\nPar rapport à la situation plus spécifique de l’accusé qui a profité d’un\nacquittement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si l’expression de\nsoupçons sur l’innocence d’un accusé se conçoit a priori tant que la clôture des\npoursuites pénales n’emporte pas décision sur le bien-fondé de l’accusation,\non ne saurait s’appuyer sur de tels soupçons après un acquittement définitif\n(Sekanina c / Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266‑A, § 30; voir, dans\nle même sens, O. c / Norvège, no 29327/95, § 39, CEDH 2003‑II).\nSe tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour constate que\nles tribunaux internes ont procédé, en ayant considéré comme établi que le\nrequérant avait accepté le versement d’une certaine somme d’argent, à une\nsimple constatation de fait.\nEnsuite, les juridictions ont analysé les agissements du requérant, une fois\nprononcé l’acquittement définitif, à la lumière de son obligation de loyauté\ncontractuelle à l’égard de son employeur et en vertu du devoir général de\nbonne foi consacré par l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[4] .\nElles ont conclu à des violations à cet égard.\nEnfin, les tribunaux suisses ont soutenu qu’il existe un lien de causalité entre\nles violations constatées et l’ouverture de la procédure en cause.\nEn revanche, la Cour est persuadée que les juridictions internes se sont\nclairement abstenues de se livrer à une qualification juridique - au sens\npénal - des actes prétendument commis par le requérant. Si l’acceptation\ndes pots-de-vin est, certes, généralement considérée comme étant un\ncomportement reprochable et, de surcroît, susceptible de réunir les éléments\nobjectifs de certaines infractions réprimées par le code pénal, elle ne constitue\npas, en elle-même, une infraction en droit suisse.\nIl s’ensuit que les tribunaux internes n’ont aucunement, à la suite de la\nclôture de la procédure, jeté de doute sur l’innocence du requérant, dans\nla mesure où ils ne se sont pas prononcés sur la culpabilité du requérant en\nvertu du code pénal (voir, a contrario, l’affaire I. et C. c / Suisse, no 10107/82,\nrapport de la Commission européenne des droits de l’homme [ci-après: la\nCommission] du 4 décembre 1985, Décisions et rapports 48, p. 35, § 64, dans\nlaquelle la Commission considéra comme incompatible avec l’art. 6 § 2 CEDH\nla phrase selon laquelle «[...] les requérants avaient gravement et de manière\nrépétée enfreint l’arrêté fédéral de 1961 et [...] après tout, avaient commis des\ninfractions»).\nLa Cour constate également que les juridictions suisses ne se sont aucunement\nprononcées sur une culpabilité hypothétique du requérant, en émettant un\npronostic sur le résultat probable auquel aurait abouti la poursuite de la\nprocédure (voir, a contrario, Minelli, précité, § 38).\nDès lors, la Cour conclut que le grief tiré de la présomption d’innocence au\nsens de l’art. 6 § 2 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal\nfondé, en application de l’art. 35 § 3 et § 4 CEDH.\n[1] RS 311.0.\n[2] JAAC 47.168.\n[3] RS 220.\n[4] RS 210.\n\n6\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.134 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant\npartiellement irrecevable la req. n° 55705/00, Mc Hugo c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 833\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}