{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-134--_2005-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006833.pdf?ID=150006833", "Checksum": "3f6c8468187915f7498cdce65bcf4cb4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.134 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:05", "Checksum": "ae9f44f3dbd750160c5d34906311d569", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.134 \r\n\n 4\ncomportement litigieux reproché est notamment susceptible de réunir les\néléments d’infraction de l’art. 158 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937\n(CP)[1] , sanctionnant la gestion déloyale («ungetreue Geschäftsführung»).\nLe requérant ne partage pas non plus l’avis exprimé par le gouvernement\nsuisse concernant les frais d’appel. D’abord, il estime que le montant de\ncette partie des frais, s’élevant à 1 931,25 CHF est d’importance moindre,\ncomparé à la totalité des frais d’enquête et judiciaires encourus devant la\npremière instance, soit 57 405,05 CHF. De surcroît, il estime que sa demande\nd’annulation des frais d’enquête et judiciaires, formulée dans son recours de\ndroit public du 3 mars 1999, a porté, de bonne logique, également sur les frais\nd’appel, appel qui a justement été introduit suite au règlement défavorable\npour le requérant pénal de la question des frais.\n\nb) Appréciation de la Cour\n\nLa Cour n’a pas à analyser la question de l’épuisement des voies de recours\ninternes quant au grief tiré des frais d’appel, dans la mesure où, selon elle,\nl’allégation portant sur l’art. 6 § 2 CEDH s’avère de toute façon dépourvue de\nfondement.\nElle estime ensuite que la solution profondément enracinée dans la tradition\njuridique suisse - tradition consacrée par la législation fédérale, celle de la\nmajorité des cantons et confirmée par la jurisprudence - selon laquelle des\nfrais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié\nd’un classement, d’un non-lieu, de la prescription ou d’un acquittement, ne\nse heurte pas en elle-même à la présomption d’innocence (Minelli c / Suisse,\narrêt du 25 mars 1983, Serie A62, § 34[2] ). Quant à cette pratique, la Cour est\nd’avis qu’il découle d’une analyse de la pratique du Tribunal fédéral que cette\njuridiction est soucieuse de justifier l’imputation des frais de procédure par le\ncomportement fautif et reprochable de l’intéressé, non pas sous l’angle pénal,\nmais au niveau d’une responsabilité au sens civil.\nA ce sujet, la Cour estime opportun de souligner la distinction fondamentale\nqui existe en droit suisse entre, d’une part, la responsabilité pénale et, d’autre\npart, la responsabilité civile, donc celle résultant, soit d’actes illicites non\ncontractuels, soit de la violation d’une obligation contractuelle. Il s’ensuit qu’en\nvertu de l’art. 53 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil\nsuisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO])[3] , le juge civil n’est ni lié\npar les dispositions du droit pénal, ni par le jugement pénal en ce qui concerne\nl’appréciation de la faute de l’auteur d’un acte réprimé.\nEn revanche, la Cour est convaincue qu’un problème surgirait si la décision\ndu juge pénal, lorsque celui-ci se prononçait sans ambiguïté sur l’issue de la\nprocédure abandonnée, reflétait le sentiment que le prévenu est coupable.\nAinsi, dans l’affaire Minelli précitée (§ 38), la Cour a estimé que le tribunal\ncompétent se livrait, par quelques formulations («sans la prescription, l’article\nincriminé (...) aurait très probablement (...)» ou «selon toute vraisemblance\nconduit à la condamnation du requérant») à des appréciations incompatibles\navec la présomption d’innocence.\n\n"}