{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-134--_2005-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006833.pdf?ID=150006833", "Checksum": "3f6c8468187915f7498cdce65bcf4cb4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.134 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.05.2005 JAAC 69.134 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:05", "Checksum": "ae9f44f3dbd750160c5d34906311d569", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.134 \r\n\nEN DROIT\n1.Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en\nl’espèce n’était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans\nun «délai raisonnable» au sens de l’art. 6 § 1 Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,\nRS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente:\n(libellé de la disposition)\nLe Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la\nviolation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 §\n1 CEDH constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n’a\nplus la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH.\nSur le fond, le gouvernement défendeur soutient que la procédure cantonale\na débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir\nle 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance\nde la procédure pénale engagée contre lui. D’après lui, cette procédure a pris\nfin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre\n1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre moins.\nSe référant au jugement du tribunal supérieur, le Gouvernement est d’avis\nque la procédure n’avait pas d’enjeu particulier pour l’intéressé, étant donné\nque celui-ci n’a pas été détenu pendant la procédure et qu’il n’a pas perdu son\nemploi en raison de la procédure pénale en cause.\nLe requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur.\nIl estime que les tribunaux internes auraient pu et dû remédier à la violation\nconstatée, soit par le versement d’une indemnité, soit par la réduction des frais\nde procédure.\nSur le fond, le requérant prétend qu’il a déjà eu connaissance de l’ouverture\nde l’enquête au printemps 1985 et, par conséquent, que la procédure devant\nles instances cantonales a duré plus de douze ans. Rappelant les conclusions\ndu tribunal supérieur du 22 décembre 1998, le requérant souligne que les\nretards considérables sont en premier lieu dus aux changements intervenus\ndans le personnel des autorités d’investigation. Ainsi, une première période\nd’inactivité a eu lieu, selon le requérant, entre le 11 juillet 1991, date à laquelle\nle tribunal pénal a renvoyé la cause pour complément d’enquête à l’office des\ninvestigations préliminaires, et mars 1992, lorsque fut nommé un nouveau\njuge d’investigations. Ainsi, l’office n’a été en mesure de conclure la procédure\nd’enquête complémentaire que le 15 mai 1995. Ensuite, presque une année\ns’est écoulée jusqu’à ce que, le 19 mars 1996, le ministère public a présenté\nles chefs d’accusation. Enfin, il a fallu attendre encore une fois presque neuf\nmois jusqu’à la tenue de l’audience principale du 12 décembre 1997 devant le\ntribunal pénal.\n\n3\nCompte tenu de ce qui précède, le requérant estime que le principe de célérité\nde la procédure fut clairement violé par les instances d’enquête et judiciaires\ndu canton de Zoug.\nLe requérant souligne, enfin, qu’il a dû vivre, pendant plus de dix ans, avec le\nreproche d’avoir été impliqué dans des activités criminelles. Ces soupçons ont\nfinalement causé la fin de sa carrière professionnelle.\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) estime, à\nla lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de\nsérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade\nde l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond; il s’ensuit que\nce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 §\n3 CEDH. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.\n2.Le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence, réalisée\npar l’imputation des frais de procédure, en dépit de son acquittement complet.\nEst en jeu l’art. 6 § 2 CEDH, libellé comme il suit:\n(libellé de la disposition)\n\na) Arguments des parties\n\nLe gouvernement défendeur avance, par rapport aux frais d’enquête et\njudiciaires devant la première instance, que le Tribunal supérieur du canton\nde Zoug n’a à aucun moment émis le moindre reproche de culpabilité,\nmais bien au contraire, que le requérant a été acquitté de tous les chefs\nd’accusation. De surcroît, la mise à la charge du requérant des frais de\nprocédure a uniquement été justifiée par le fait que le requérant a manqué\nà ses obligations civiles, découlant du contrat de travail ainsi que du devoir\ngénéral de bonne foi.\nLe gouvernement défendeur estime que dans la mesure où le Tribunal fédéral\na constaté que le requérant n’avait pas suffisamment démontré en quoi la\nmise à sa charge des frais d’appel violait ses droits constitutionnels et n’est pas\nentré en matière, ce grief s’avère irrecevable, faute d’épuisement des voies\nde recours internes. Subsidiairement, le grief tiré de la mise à la charge du\nrequérant des frais d’appel doit être déclaré manifestement mal fondé, pour\nles motifs évoqués ci-dessus.\nPartant, le gouvernement défendeur soutient que la présomption d’innocence\nconsacrée à l’art. 6 § 2 CEDH a été respectée en l’espèce.\nLe requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur.\nEn ce qui concerne les frais d’enquête et judiciaires devant la première\ninstance, il rappelle que le tribunal supérieur les lui a imputés parce\nqu’il était établi, d’après cette juridiction, que le requérant avait perçu\ndes pots-de-vin s’élevant à environ 658 000 US$ et qu’on ne pouvait pas\ncontester sérieusement qu’il existait entre l’ouverture et le déroulement de\nla procédure en cause et l’acceptation de ce montant un lien de causalité\nadéquat. Or, le requérant estime que le reproche d’avoir perçu des pots-de-vin\na sans doute une connotation pénale en droit suisse. Dans la mesure où le\nrequérant a été l’ancien directeur général d’une entreprise financière, le\n\n"}