Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 août 2000, a constaté qu’en l’espèce, le requérant n’était pas parvenu à démontrer suffisamment en quoi l’appréciation des preuves par l’instance inférieure avait été arbitraire. Par ailleurs, la haute juridiction suisse a estimé que le tribunal cantonal des assurances sociales avait procédé à une appréciation de l’ensemble des faits pertinents et avait dûment motivé sa décision et que, dès lors, on ne saurait lui reprocher d’avoir excessivement limité le choix des preuves admises.