sociales. Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. 3.Le requérant allègue qu’il n’a pas été entendu équitablement par le tribunal cantonal des assurances dans la mesure où celui-ci a rejeté sa demande tendant à la prise en compte d’autres documents et pièces. Il invoque l’art. 6 § 1 CEDH, libellé ainsi dans sa partie pertinente: (libellé de la disposition) A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son art.