pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c. Suisse [déc.], no 41649/98[4] , 27 avril 1999; Boxer Asbestos SA c / Suisse [déc.], no 20874/92, 9 mars 2000, Hartman c / République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003‑VIII). Ce remède doit être considéré comme «effectif», dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c / France [déc.; GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII). Or, la Cour note que le requérant n’a pas utilisé la voie de droit qui lui était ouverte au cours de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances