4 Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la procédure devant les tribunaux internes, prise dans son ensemble, a satisfait à l’exigence du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 2.Le requérant prétend que la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a duré trop longtemps à la lumière de l’art. 6 § 1 CEDH, libellé ainsi dans sa partie pertinente: (libellé de la disposition) La Cour rappelle qu’en droit suisse, les hautes juridictions sont compétentes