jugement rendu publiquement soient réalisés dans le cadre de la procédure considérée dans son ensemble (Axen, précité, § 32). Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour ne s’estime pas tenue de trancher l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le requérant, par le fait de n’avoir demandé devant l’instance précédente qu’une audience publique, et non pas un prononcé public du jugement, aurait renoncé à ce droit, étant donné qu’elle propose de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement pour les raisons qui suivent: La Cour note que, bien qu’une audience publique ait eu lieu sur demande du