juridictions munies d’un pouvoir de contrôle limité, par exemple les cours de cassation (Pretto et autres c / Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 14, § 32). Entrent ainsi en ligne de compte, notamment, la consultation du texte intégral des arrêts pertinents par le dépôt au greffe ou la publication dans un recueil officiel (dans ce sens, Sutter c / Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 14, § 34[3] ). Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Convention n’exige pas que le jugement soit rendu publiquement à chaque degré de juridiction (Lamanna, précité, § 32), mais qu’il suffit que l’objet et le but du droit à un