De surcroît, il souligne que de toute façon, s’agissant d’une juridiction avec pouvoir d’examen restreint, la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait pas, à la lumière de l’art. 6 § 1 CEDH, se substituer à celle de la décision de l’instance inférieure. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) estime utile, dans un souci d’exactitude, de rappeler que la Suisse avait formulé, au moment du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention intervenu le 28 novembre 1974, une réserve au sens de l’art. 64 de l’ancienne version de la Convention (art.