Il prétend, en revanche, que cette possibilité ne satisfait pas à l’exigence du droit à un jugement rendu publiquement, dans la mesure où cette démarche suppose que l’intéressé soit au courant de la procédure achevée. Or, le requérant est justement d’avis que le but du principe du prononcé public d’un jugement englobe aussi la possibilité du particulier de prendre connaissance de l’achèvement d’une procédure. Enfin, le requérant ne met pas en doute le fait que l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2000 a fait l’objet d’une publication sur internet, mais il conteste l’allégation de la partie adverse selon laquelle cet arrêt aurait été publié dans le recueil officiel de cette instance.