Le gouvernement défendeur soulève que dans son arrêt du 18 août 2000, le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n’avait demandé qu’une audience publique, devant le tribunal des assurances sociales, et n’avait pas requis un prononcé public du jugement, alors que l’art. 27 al. 1 de la loi du 7 mars 1993 sur le tribunal social du canton de Zurich[1] ne prévoyait en principe pas de lecture publique du jugement . Ainsi, le Gouvernement soutient que le requérant avait implicitement renoncé à ce que sa cause soit prononcée publiquement.