EN DROIT 1.Le requérant fait valoir que l’arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich n’a pas fait l’objet d’un prononcé public au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente: (libellé de la disposition) Le gouvernement défendeur soulève que dans son arrêt du 18 août 2000, le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n’avait demandé qu’une audience publique, devant le tribunal des assurances sociales, et n’avait pas requis un prononcé public du jugement, alors que l’art.