{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-133--_2005-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006830.pdf?ID=150006830", "Checksum": "ff687af6d9eb6671f8eac3ba654c84f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.133 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.06.2005 JAAC 69.133 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.133 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.06.2005 JAAC 69.133 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:08", "Checksum": "50eb86331e867c55c12098e245c104ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.133 \r\n\n 3\njuridictions munies d’un pouvoir de contrôle limité, par exemple les cours de\ncassation (Pretto et autres c / Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p.\n14, § 32). Entrent ainsi en ligne de compte, notamment, la consultation du texte\nintégral des arrêts pertinents par le dépôt au greffe ou la publication dans un\nrecueil officiel (dans ce sens, Sutter c / Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A\nno 74, p. 14, § 34[3] ).\nEnfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Convention n’exige\npas que le jugement soit rendu publiquement à chaque degré de juridiction\n(Lamanna, précité, § 32), mais qu’il suffit que l’objet et le but du droit à un\njugement rendu publiquement soient réalisés dans le cadre de la procédure\nconsidérée dans son ensemble (Axen, précité, § 32).\nSe tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour ne s’estime pas tenue de\ntrancher l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le requérant,\npar le fait de n’avoir demandé devant l’instance précédente qu’une audience\npublique, et non pas un prononcé public du jugement, aurait renoncé à ce\ndroit, étant donné qu’elle propose de rejeter ce grief pour défaut manifeste de\nfondement pour les raisons qui suivent:\nLa Cour note que, bien qu’une audience publique ait eu lieu sur demande du\nrequérant devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, le\njugement du 29 février 2000 n’a, à aucun stade de la procédure, fait l’objet\nd’une lecture en public.\nEn revanche, il n’est pas contesté par les parties que le texte du jugement de\ncette juridiction a pu être consulté au greffe de ce tribunal par toute personne\nintéressée.\nLe Tribunal fédéral, quant à lui, a rendu son arrêt du 18 août 2000 par\nvoie circulaire, sans avoir tenu une audience ou un prononcé public. Par\ncontre, l’arrêt de cette juridiction a été publié ultérieurement dans un recueil\naccessible sur internet.\nIl découle de la jurisprudence précitée de la Cour que la publication, dans un\nrecueil officiel, du texte intégral des arrêts, notamment ceux des juridictions\nmunies d’un pouvoir de contrôle limité, satisfait a priori aux exigences de\nl’art. 6 § 1 CEDH (Sutter, précité, § 34). Il reste à examiner si une publication\nsur internet cadre aussi avec le droit à un prononcé public au sens de cette\ndisposition.\nA ce sujet, la Cour rappelle le principe d’interprétation bien établi selon lequel\nla Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui\n(Marckx c / Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 41; Tyrer c /\nRoyaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 31; Airey c / Irlande, arrêt\ndu 9 octobre 1979, série A no 32, § 26; jurisprudence confirmée ultérieurement,\nnotamment, dans Vo c / France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004‑VIII et\nMamatkulov et Askarov c / Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121,\n4 février 2005). Appliqué au cas d’espèce, la Cour estime qu’on ne saurait\nsous-estimer, de nos jours, la valeur d’une publication sur internet - moyen de\ncommunication facilement accessible pour un grand nombre de personnes,\nrelativement peu coûteux et rapide, et qui est devenu indispensable dans la vie\nquotidienne - pour le respect du droit à un prononcé public au sens de l’art. 6 §\n1 CEDH.\n\n"}