{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-133--_2005-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006830.pdf?ID=150006830", "Checksum": "ff687af6d9eb6671f8eac3ba654c84f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.133 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.06.2005 JAAC 69.133 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.133 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.06.2005 JAAC 69.133 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:08", "Checksum": "50eb86331e867c55c12098e245c104ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.133 \r\n\n 2\ncommuniqué à toutes les personnes intéressées. Dès lors, le Gouvernement\nestime que le principe de la publicité du jugement a été pleinement respecté\nau niveau cantonal.\nQuant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2000, le gouvernement\ndéfendeur rappelle qu’il a été publié dans le recueil officiel de cette juridiction,\naccessible à toute personne intéressée, également sur internet.\nCompte tenu de ce qui précède, il est d’avis que la procédure devant les\ntribunaux internes, prise dans son ensemble, a pleinement satisfait à\nl’exigence du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à\nl’art. 6 § 1 CEDH.\nLe requérant conteste les arguments de la partie adverse.\nIl ne met pas véritablement en doute le fait que chaque individu avait la\npossibilité de demander une copie anonymisée de l’arrêt du tribunal des\nassurances sociales. Il prétend, en revanche, que cette possibilité ne satisfait\npas à l’exigence du droit à un jugement rendu publiquement, dans la mesure\noù cette démarche suppose que l’intéressé soit au courant de la procédure\nachevée. Or, le requérant est justement d’avis que le but du principe du\nprononcé public d’un jugement englobe aussi la possibilité du particulier\nde prendre connaissance de l’achèvement d’une procédure.\nEnfin, le requérant ne met pas en doute le fait que l’arrêt du Tribunal fédéral\ndu 18 août 2000 a fait l’objet d’une publication sur internet, mais il conteste\nl’allégation de la partie adverse selon laquelle cet arrêt aurait été publié dans\nle recueil officiel de cette instance. De surcroît, il souligne que de toute façon,\ns’agissant d’une juridiction avec pouvoir d’examen restreint, la publication de\nl’arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait pas, à la lumière de l’art. 6 § 1 CEDH, se\nsubstituer à celle de la décision de l’instance inférieure.\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) estime utile,\ndans un souci d’exactitude, de rappeler que la Suisse avait formulé, au\nmoment du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention intervenu le\n28 novembre 1974, une réserve au sens de l’art. 64 de l’ancienne version de la\nConvention (art. 57 CEDH actuellement en vigueur) portant sur le droit à une\naudience publique et à un jugement rendu publiquement. Celle-ci fut déclarée\nillicite par la Cour dans son arrêt Weber c / Suisse (arrêt du 22 mai 1990, série A\nno 177, p. 19, §§ 36-38[2] ) et retirée par le gouvernement suisse, le 29 août 2000.\nEnsuite, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les\nmots «rendu publiquement» dans le sens de l’art. 6 § 1 CEDH doivent être\ninterprétés avec une certaine souplesse et qu’il convient, dans chaque cas,\nd’apprécier la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne de\nl’Etat en cause à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et\nen fonction de l’objet et du but de l’art. 6 en ce domaine, à savoir le contrôle\ndu pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès\néquitable (voir, entre autres, Szücs c / Autriche, arrêt du 24 novembre 1997,\nRecueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2481, § 42; Axen c / Allemagne, arrêt\ndu 8 décembre 1983, série A no 72, p. 14, § 32).\nLa Cour a par ailleurs précisé que des formes alternatives de publication d’un\njugement peuvent satisfaire aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH (Lamanna c\n/ Autriche, no 28923/95, § 31, 10 juillet 2001); en particulier, dans le cas des\n\n"}