10 CEDH et, dans ce contexte, qu’il n’a pas été entendu équitablement par les tribunaux suisses. A ce sujet, le Tribunal fédéral considéra que le requérant, dans le cadre de son mémoire de recours, n’avait pas fondé ce grief en s’appuyant suffisamment sur les développements avancés par le Tribunal supérieur dans son arrêt du 6 juillet 1999 et, dès lors, qu’il n’a pas répondu à l’obligation formelle d’étayer son recours de manière appropriée. Par conséquent, la Cour constate que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. [1] JAAC 61.109. [2] RS 173.110.