E.E. c / Allemagne, no 18889/91, décision du 14 octobre 1992). Dès lors, ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 4.Enfin, le requérant prétend être victime d’une violation de la liberté d’expression et de la presse au sens de l’art. 10 CEDH et, dans ce contexte, qu’il n’a pas été entendu équitablement par les tribunaux suisses.