4 apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. c.Toujours sur le terrain du droit d’être entendu équitablement au sens de l’art.