que par rapport aux deux griefs tirés de l’art. 6 § 1 CEDH, le requérant n’a pas satisfait aux exigences formelles pour le dépôt d’un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 6 décembre 1943 (OJ)[2] . Par conséquent, la Cour constate que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. b.Le requérant se plaint également que les tribunaux internes n’ont pas pris en compte plusieurs de ses arguments et preuves concernant l’illicéité ou la contrariété aux mœurs des dessins publiés par le requérant.