6 § 1 CEDH. a.Le requérant soutient d’abord que ni le Tribunal supérieur ni le Tribunal fédéral n’ont suffisamment examiné le grief présenté lors de son plaidoyer devant le Tribunal supérieur selon lequel les dessins litigieux contenaient, non seulement des appâts morts, mais aussi des appâts vivants. De même, le requérant fait valoir que le Tribunal supérieur n’a pas pris en compte ses offres de preuve afin de démontrer qu’il n’avait pas commis un acte fautif en publiant les dessins litigieux.