3 Cour considère qu’un laps de temps de moins de six mois pour la rédaction d’un arrêt, bien que n’étant pas négligeable, ne saurait en soi rendre excessive la durée de la procédure prise dans son ensemble au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 3.Ensuite, le requérant fait valoir plusieurs atteintes au droit d’être entendu équitablement au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a.