{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-09-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-132--_2004-09-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006827.pdf?ID=150006827", "Checksum": "ee31c6d94b283a4e70c4257198671c0b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.132 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.09.2004 JAAC 69.132 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.09.2004 JAAC 69.132 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.09.2004 JAAC 69.132 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:24", "Checksum": "a4d3d6997e334733ee7b2b76d1eeb2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.09.2004 JAAC 69.132 \r\n\n 4\napprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière\ndes circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard.\nIl n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires\ndes faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une\ninterprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce.\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé,\nen application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\nc.Toujours sur le terrain du droit d’être entendu équitablement au sens de\nl’art. 6 § 1 CEDH, le requérant allègue que les tribunaux internes inférieurs,\npar une application erronée du droit de la procédure civile, se sont déclarés\ncompétents pour examiner le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts\nde la partie adverse à l’encontre du requérant.\nA ce sujet, la Cour estime d’abord que le requérant, dans son mémoire de\nrequête adressé à la Cour, n’a pas suffisamment démontré pour quels motifs il\nfaudrait considérer les décisions en faveur de l’admission de la plainte comme\narbitraires. En effet, devant la Cour, le requérant se contente de reprendre\nses propres développements, déjà étayés devant le Tribunal fédéral, sans\nexaminer les considérations assez détaillées de celui-ci. En outre, la Cour\nrappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou\nde droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où\nelles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la\nConvention (arrêt García Ruiz c / Espagne, précité, § 28). De surcroît, la Cour\nconsidère qu’aucun élément arbitraire ne ressort des décisions des instances\ninternes d’admettre la plainte de la partie adverse et que le Tribunal supérieur\ndu canton de Thugovie ainsi que le Tribunal fédéral, en dernière instance,\nont donné suffisamment de motifs en faveur de la compétence des instances\ninférieures (voir, mutatis mutandis, pour des affaires comparables concernant\nle droit à un tribunal établi par la loi, G. c / Suisse, no 16875/90, décision de la\nCommission du 10 octobre 1990; E.E. c / Allemagne, no 18889/91, décision du 14\noctobre 1992).\nDès lors, ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé,\nconformément à l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n4.Enfin, le requérant prétend être victime d’une violation de la liberté\nd’expression et de la presse au sens de l’art. 10 CEDH et, dans ce contexte,\nqu’il n’a pas été entendu équitablement par les tribunaux suisses.\nA ce sujet, le Tribunal fédéral considéra que le requérant, dans le cadre de son\nmémoire de recours, n’avait pas fondé ce grief en s’appuyant suffisamment\nsur les développements avancés par le Tribunal supérieur dans son arrêt du\n6 juillet 1999 et, dès lors, qu’il n’a pas répondu à l’obligation formelle d’étayer\nson recours de manière appropriée.\nPar conséquent, la Cour constate que ce grief doit être rejeté pour\nnon-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4\nCEDH.\n[1] JAAC 61.109.\n[2] RS 173.110.\n\n5\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.132 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 14 septembre 2004,\ndéclarant partiellement irrecevable la req. n° 56933/00, Erwin Kessler c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 827\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}