{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-09-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-132--_2004-09-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006827.pdf?ID=150006827", "Checksum": "ee31c6d94b283a4e70c4257198671c0b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.132 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.09.2004 JAAC 69.132 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.09.2004 JAAC 69.132 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.09.2004 JAAC 69.132 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:24", "Checksum": "a4d3d6997e334733ee7b2b76d1eeb2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.09.2004 JAAC 69.132 \r\n\n 3\nCour considère qu’un laps de temps de moins de six mois pour la rédaction\nd’un arrêt, bien que n’étant pas négligeable, ne saurait en soi rendre excessive\nla durée de la procédure prise dans son ensemble au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé,\nen application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n3.Ensuite, le requérant fait valoir plusieurs atteintes au droit d’être entendu\néquitablement au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.\na.Le requérant soutient d’abord que ni le Tribunal supérieur ni le Tribunal\nfédéral n’ont suffisamment examiné le grief présenté lors de son plaidoyer\ndevant le Tribunal supérieur selon lequel les dessins litigieux contenaient, non\nseulement des appâts morts, mais aussi des appâts vivants.\nDe même, le requérant fait valoir que le Tribunal supérieur n’a pas pris en\ncompte ses offres de preuve afin de démontrer qu’il n’avait pas commis un\nacte fautif en publiant les dessins litigieux.\nPar rapport à ces deux allégations, la Cour rappelle le principe selon lequel\nchaque grief dont on entend saisir la Cour doit auparavant être soulevé, au\nmoins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne,\ndevant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, l’arrêt Ankerl\nc / Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p.\n1565, § 34[1] ).\nEn l’espèce, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le premier grief pour vice\nde forme, ayant précisé que le requérant aurait dû présenter son grief de\nmanière plus détaillée dans le cadre de son mémoire de recours lui-même et\nn’aurait pas dû se contenter de renvoyer à son plaidoyer devant le Tribunal\nsupérieur. Quant au deuxième grief, le Tribunal fédéral rejeta cette allégation,\nestimant que le requérant n’était pas parvenu à démontrer avec un degré de\nprécision suffisant quelles preuves n’avaient pas été prises en compte par le\nTribunal supérieur.\nDès lors, la Cour constate que par rapport aux deux griefs tirés de l’art. 6 §\n1 CEDH, le requérant n’a pas satisfait aux exigences formelles pour le dépôt\nd’un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi\nfédérale d’organisation judiciaire du 6 décembre 1943 (OJ)[2] .\nPar conséquent, la Cour constate que ces griefs doivent être rejetés pour\nnon-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4\nCEDH.\nb.Le requérant se plaint également que les tribunaux internes n’ont pas pris\nen compte plusieurs de ses arguments et preuves concernant l’illicéité ou la\ncontrariété aux mœurs des dessins publiés par le requérant. A cet égard, la\nCour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles\nde droit interne. La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si la procédure\nexaminée dans son ensemble revêtit un caractère équitable (voir, par exemple,\nl’arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).\nOr, en l’espèce, l’arrêt du Tribunal supérieur est intervenu à l’issue d’une\nprocédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester\nles moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments\nqu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les juridictions ont\n\n"}